Le 2 février 1947, avec la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia (l’Eglise Mère attentive) qui approuvait le statut général des instituts séculiers, Pie XII signait la naissance des Instituts séculiers. Peu après, d’autres textes détailleraient leurs caractéristiques, mais ici, il s’agit de leur reconnaissance et de leur approbation.
Aujourd’hui, même si certains termes de ce grand document peuvent parfois nous apparaître un peu vieillis, il faut savoir lire l’apport prophétique de Provida Mater et y repérer des intuitions qui se révèleront porteuses d’avenir.

Introduction

1. L’Église Mère attentive regardant comme ses enfants de prédilection [1] ceux qui dévouent leur vie entière au Christ leur Seigneur et le suivent par la voie libre et austère des conseils, a toujours mis tout son zèle et sa maternelle affection à les rendre dignes de cette surnaturelle intention et d’une vocation si angélique [2], ainsi qu’à ordonner sagement leur manière de vivre. C’est ce que démontrent abondamment, depuis les origines jusqu’à nos jours, les textes mémorables des Pontifes, des Conciles et des Pères, ainsi que le cours entier de l’histoire ecclésiastique et tout l’ensemble de la discipline canonique.

Remarquons que c’est sous le signe de l’attention maternelle de l’Eglise à ses enfants appelés à un don total au Christ que Pie XII place son texte : cela restera jusqu’à la fin.

L’Église pour les fidèles

2. Et en effet, dès le berceau du Christianisme, le magistère lui-même de l’Église s’est employé à illustrer les appels à la perfection exprimés dans la doctrine et les exemples du Christ [3] et des Apôtres [4] et a enseigné avec sûreté la manière dont se devait conduire et régler la vie vouée à la perfection. D’autre part, par son action et son ministère, elle a intensément favorisé et propagé le don plénier et la consécration au Christ. C’est ainsi que, dès les premiers temps, les communautés chrétiennes offraient spontanément aux conseils évangéliques une bonne terre toute prête à recevoir la semence et assurée des meilleurs fruits [5], et peu après, comme il est facile de le démontrer par les Pères Apostoliques et par les écrivains ecclésiastiques les plus anciens [6], la profession publique de la vie parfaite se développa tellement dans les diverses Églises, que ceux qui la pratiquaient commencèrent dès lors à apparaître, dans le sein de la société ecclésiastique, comme un ordre, une classe sociale reconnue sous les divers noms d’ascètes, de continents, de vierges, etc., et objet d’éloges et de vénération [7].

3. Au cours des siècles, l’Église, fidèle au Christ son Époux et toujours semblable à elle-même, développa graduellement, sous la conduite du Saint-Esprit, d’un pas sûr et ininterrompu, la discipline de l’état de perfection, jusqu’à la promulgation du Code actuel de Droit canonique. Penchée maternellement sur ceux de ses enfants qui, d’un coeur généreux, professaient extérieurement et en public, bien que sous des formes diverses, la vie parfaite, elle ne cessa jamais d’encourager de toute manière une résolution si sainte, et cela dans une double direction. D’abord la profession individuelle de perfection, toujours cependant émise à la face de l’Église et d’une manière publique – telle cette antique et vénérable bénédiction et consécration des Vierges [8] qui s’accomplissait selon les rites liturgiques – fut par l’Église elle-même non seulement reçue et reconnue, mais munie de règles sages, fermement défendue et pourvue même de nombreux effets canoniques. Pourtant les faveurs de l’Église se tournèrent surtout, et à bon droit, vers cette profession pleinement achevée et plus strictement publique de vie parfaite, réalisée dans les premiers temps qui suivirent la paix constantinienne et émise au sein d’associations et de communautés érigées avec la permission, ou l’approbation ou sur l’ordre de l’Église elle-même.

Le bref survol historique a pour but de montrer comment l’Eglise a toujours pris soin des « appels à la perfection » suscités par Dieu et sa divine providence. Mais l’effet de ce survol est finalement d’insister sur le fait que la vocation dont il va être question vient bien de Dieu. :

§ 2 : d’une part, on peut les faire remonter jusqu’au Christ et aux Apôtres,

§ 3 : d’autre part, on peut relire la présence de l’Esprit Saint lui-même dans le développement de ‘l’état de perfection’ à travers les associations et communautés approuvées par l’Eglise

L’État canonique de perfection

4. Personne n’ignore l’intime compénétration qui associe l’histoire de la sainteté dans l’Église et de l’apostolat catholique avec celle de la vie religieuse canonique, telle que, sous l’impulsion vivifiante de la grâce du Saint-Esprit, elle ne cessa de croître et de s’affermir, étonnamment variée au sein d’une unité toujours plus profonde et plus efficace. Il n’est pas surprenant que l’Église ait suivi fidèlement, aussi sur le terrain des lois, ce mouvement que la sage Providence divine indiquait si nettement et qu’elle ait entouré de vigilance et délibérément ordonné l’état canonique de perfection, au point d’élever sur lui, comme sur un de ses fondements angulaires, l’édifice de la législation ecclésiastique. De là vient que tout d’abord l’état public de perfection fut compté parmi les trois principaux états ecclésiastiques et que l’Église ne prit pas d’autre base que cet état lui-même, pour définir le second ordre ou degré canonique de personnes (can. 107). Chose en effet digne de grande attention: tandis que les deux autres ordres canoniques de personnes, à savoir clercs et laïcs, se fondent, de par le droit divin (auquel s’ajoute l’institution ecclésiastique, cc. 107, 108, § 3), sur l’Église en tant que Société hiérarchiquement constituée et ordonnée, la classe des religieux, placée entre clercs et laïcs et qui peut être commune tant aux clercs qu’aux laïcs (c. 107), dérive de l’étroite et particulière relation de cet état à la fin de l’Église, savoir à la sanctification et aux moyens efficaces et adéquats de la poursuivre.

5. Mais l’Église n’en resta pas là. Pour que cette profession publique et solennelle de la sainteté ne risque pas d’être vouée à l’échec, l’Église, avec une rigueur toujours croissante, ne voulut reconnaître cet état canonique de perfection que dans des sociétés fondées et réglées par elle, savoir dans des « Religions » (c. 488, I°) dont, après mûr examen, elle avait fixé par son magistère la forme et l’ordonnance générale, dont ensuite dans chaque cas elle avait vérifié de près l’Institut et les règles, non seulement au regard de la doctrine et dans l’abstrait, mais encore à la lumière de son expérience et dans la pratique. Toutes ces dispositions ont été définies dans le Code d’une manière si rigoureuse et si précise que, dans aucun cas, pas même par exception, l’état canonique de perfection ne serait reconnu, si la profession n’en était pas émise dans une Religion approuvée par l’Église. Enfin la discipline canonique de l’état de perfection, en tant qu’état public, a été de telle sorte ordonnée très sagement par l’Église, que dans les Religions cléricales, pour tout ce qui regarde la vie cléricale des religieux, c’est la Religion elle-même qui remplirait le rôle de diocèse et que pour eux l’incardination à un diocèse serait remplacée par le rattachement à la Religion (cc. III, § I; 113; 583).

6. Après que le Code de Pie X et de Benoît XV, dans la seconde partie du Livre II consacrée aux Religieux, eut confirmé de multiples façons, par sa législation des Religieux, soigneusement recueillie, revue et corrigée, l’état canonique de perfection, de nouveau sous son aspect public, et qu’achevant avec sagesse l’œuvre commencée par Léon XIII, d’heureuse mémoire, dans son immortelle Constitution « Conditae a Christo [9] » il eut admis les Congrégations de vœux simples parmi les Religions proprement dites, rien désormais ne paraissait plus à ajouter à la discipline de l’état canonique de perfection. Pourtant l’Église, si large d’esprit et de cœur, jugea bon, en un geste vraiment maternel, d’ajouter à la législation des religieux un Titre succinct, qui lui fût comme un complément très opportun. Dans ce Titre (Tit. XVII, Livre II), l’Église voulut assimiler assez pleinement à l’état canonique de perfection d’autres Sociétés très méritantes envers elle-même et fréquemment aussi envers la société civile, sociétés dépourvues, il est vrai, de plusieurs propriétés juridiques nécessaires pour constituer l’état canonique complet de perfection, tels les vœux publics (cc. 488, I° et 7°; 487), mais qui cependant, à cause de leurs autres qualités, considérés comme appartenant à la substance de la vie de perfection, ont avec les vraies Religions des liens d’une étroite similitude et comme de parenté.

La seconde partie rappelle le soin maternel de l’Eglise envers ceux chez qui elle reconnaît l’appel à la profession publique et solennelle de sainteté :

§ 4 : l’état canonique de perfection est si étroitement lié à la fin de l’Eglise qui est la sanctification…

§ 5 : …que l’Eglise chercha à prendre toutes les dispositions pour prévenir l’échec de ceux qui embrassent cette voie en ne l’autorisant que dans des « religions » reconnues.
L’insistance de Pie XII sur la prudence de l’Eglise a ici pour effet de montrer combien tout ce que l’Eglise reconnaît ou va reconnaître est digne d’estime.

§ 6 : Puisque tout a été ordonné si « sagement par l’Eglise », on pourrait penser que rien n’a à y être ajouté, mais la ‘relecture’ de Pie XII constate que l’Eglise elle-même avait déjà voulu assimiler à cet ‘état de perfection’ d’autres Sociétés ‘très méritantes’, aussi pour la société civile.

Les « Instituts séculiers »

Eugenio Pacelli7. Par toute cette législation, sage, prudente et marquée d’un grand amour, il avait été pourvu largement au bien de cette multitude qui, hors du siècle, désiraient embrasser un état canonique strictement dit, uniquement et entièrement consacré à l’acquisition de la perfection. Mais le Seigneur très bon, qui a invité si souvent tous les fidèles, sans acception de personnes [10], à l’exercice de la perfection [11], a voulu dans un dessein admirable de sa divine Providence, que même dans le siècle si corrompu, prospèrent, surtout de nos jours, de nombreux groupes d’âmes choisies, qui, non contentes de brûler du zèle de leur perfection individuelle, ont pu découvrir, tout en restant dans le monde pour obéir à un appel particulier de Dieu, de nouvelles et très heureuses formes d’associations, spécialement adaptées aux nécessités actuelles et qui leur permettent de mener une vie très propre à l’acquisition de la perfection chrétienne.

8. Tout en recommandant à la prudence et au zèle des Directeurs spirituels les nobles efforts de perfection accomplis par les fidèles en particulier au for interne, nous dirigeons en ce moment notre sollicitude vers ces associations qui s’efforcent, à la face de l’Église et au for externe, selon l’expression juridique, de conduire leurs membres à une vie de solide perfection. I1 n’est cependant pas question ici de tous les groupements qui recherchent sincèrement la perfection chrétienne dans le siècle, mais seulement de ceux qui, dans leur constitution interne, dans l’ordonnance hiérarchique de leur gouvernement, dans le don plénier libre de tout autre lien qu’ils exigent de leurs membres proprement dits, dans la profession des conseils évangéliques, dans leur manière enfin d’exercer les ministères et l’apostolat, se rapprochent davantage de ce qui constitue la substance des états canoniques de perfection et spécialement des Sociétés sans vœux publics (Tit. XVII), bien qu’elles adoptent d’autres formes de vie extérieure que celle de la communauté religieuse.

9. Ces associations, qui désormais s’appelleront « Instituts séculiers », apparurent dans la première moitié du siècle dernier, non sans une spéciale inspiration de la divine Providence, avec le but « de pratiquer fidèlement dans le siècle les conseils évangéliques et de s’acquitter avec une plus grande liberté des offices de charité, que le malheur des temps défend ou rend difficiles aux familles religieuses [12]« . Or les plus anciens de ces Instituts ont donné des preuves de leur valeur. Ils ont démontré concrètement, de manière plus que suffisante, que grâce au choix exigeant et prudent de leurs membres, par la formation attentive et suffisamment longue qu’ils leur donnent, par une règle de vie bien adaptée, ferme et souple à la fois, peut être obtenue avec certitude, même dans le siècle, grâce à un appel spécial de Dieu et avec son aide, une consécration de soi au Seigneur assez stricte, assez efficace et pas seulement intérieure, mais externe et presque religieuse. Ils ont démontré que l’on peut ainsi former un instrument très utile de pénétration et d’apostolat. Aussi pour toutes ces multiples raisons, « ces Sociétés de fidèles ont été plus d’une fois louées par le Saint-Siège, tout autant que de vraies Congrégations religieuses [13]« .

Après un tel préambule, voici que se déploie l’audace prophétique du texte :

§ 7 : même dans « le siècle corrompu », des groupes d’âmes choisies restent dans le monde pour obéir à un appel particulier de Dieu. Si une telle vision du monde peut nous heurter aujourd’hui, elle fait encore davantage ressortir la force de l’approbation : faut-il que Pie XII soit sûr qu’il s’agit d’un appel de Dieu pour accepter de laisser dans ce monde des ‘âmes choisies’ malgré la prudence de la Mère Eglise !

§ 8 : Précision et prudence pour dire ce que sont les instituts séculiers ? Mais rien d’autre ne pourrait mieux traduire la prise au sérieux de leur vocation.

§ 9 : Enfin, cette vision de la vie des premiers instituts est à la fois l’illustration de ce que Pie XII vient d’approuver et un encouragement aux instituts à une même attention, exigence et prudence…

La fécondité des Instituts séculiers

10. Les heureux accroissements de ces Instituts montrèrent, de jour en jour, avec plus d’évidence, l’aide multiple et efficace qu’ils pouvaient apporter à l’Église et aux âmes. Mener en tout temps et en tout lieu une réelle vie de perfection, embrasser cette vie dans des cas où la vie religieuse canonique serait impossible ou peu adaptée, rechristianiser intensément les familles, les professions, la société civile par le contact immédiat et quotidien d’une vie parfaitement et entièrement consacrée à sa sanctification, exercer l’apostolat de multiples manières et remplir des fonctions que le lieu, le temps ou les circonstances interdisent ou rendent impraticables aux prêtres et aux religieux, autant de précieux services dont on peut facilement charger ces Instituts. Par ailleurs l’expérience a démontré les difficultés et les dangers que comporte parfois, et même facilement, cette vie de perfection ainsi menée librement sans le secours extérieur de l’habit religieux et de la vie en commun, sans la vigilance des Ordinaires, desquels en fait elle pouvait aisément rester ignorée, et des supérieurs souvent éloignés.

11. La question s’est posée aussi de la nature juridique de tels Instituts et de la pensée du Saint-Siège en les approuvant. Aussi avons-nous jugé opportun de faire mention de ce Décret « Ecclesia Catholica » publié par la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers et qui fut confirmé le 11 août 1889 par notre prédécesseur d’immortelle mémoire, Léon XIII [14]. Dans ce décret il n’était pas défendu d’accorder louange et approbation à ces Instituts, mais il était spécifié que quand la Sacrée Congrégation le faisait, elle voulait les louer et les approuver « non pas certes comme des Religions de vœux solennels ou comme de vraies Congrégations de vœux simples, mais seulement comme de pieuses associations dans lesquelles, outre l’absence d’autres qualités requises par la discipline actuelle concernant les Religieux, on n’émet pas de profession religieuse proprement dite, et où les vœux, si on en fait, sont censés être purement privés, nullement publics, comme sont les vœux reçus par le supérieur légitime au nom de l’Église ». De plus ces associations, comme l’ajoutait la Sacrée Congrégation, sont louées et approuvées à cette condition essentielle qu’elles se fassent pleinement et parfaitement connaître par leurs Ordinaires respectifs et se soumettent entièrement à leur juridiction. Ces prescriptions et ces déclarations de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers contribuèrent utilement à éclaircir la nature de ces Instituts et à en diriger, sans les gêner, l’évolution et les progrès.

12. Aujourd’hui les Instituts séculiers se sont multipliés dans le silence, sous des formes assez diverses, en pleine autonomie ou en union plus ou moins étroite avec des Religions ou des Sociétés religieuses. A leur sujet, la Constitution Apostolique « Conditae a Christo », qui ne s’occupait que des Congrégations religieuses, n’a rien décidé. Le Code de droit canonique lui aussi s’est délibérément abstenu de parler de ces Instituts, laissant à une législation future le soin de leur donner éventuellement un statut, qui ne lui paraissait pas encore assez mûr.

Alors Pie XII peut brosser un large tableau de l’action des instituts séculiers. Aujourd’hui encore, il est pour chacun source d’inspiration :

§ 10 : tout membre d’Institut séculier agréerait sans doute avec cette vue de ce qu’apportent les instituts : seuls finalement à pouvoir pénétrer certains milieux ou professions, en somme la société civile. Sans doute aussi agréerait-il avec la mention des difficultés et dangers de cette vie, même s’il le dirait peut-être d’une autre façon.

§ 11-12 : Peut-être fallait-il d’ailleurs mentionner et l’apport et les dangers pour faire paraître plus crucial le manque de définition juridique qui les entoure jusqu’à Provida Mater : il serait dommageable pour les membres d’instituts de le laisser continuer alors qu’ils peuvent avoir une action qui n’est pas possible à d’autres.

Approbation du Statut général des Instituts séculiers

13. Ayant pesé à plusieurs reprises tout ce que Nous venons de dire, poussé par le devoir de Notre conscience et en raison de Notre amour paternel pour des âmes qui poursuivent si généreusement la sainteté dans le siècle, désireux en même temps de rendre possible un sage et sérieux discernement entre ces Sociétés et voulant que celles-là seulement soient reconnues comme véritables Instituts, qui professent authentiquement et pleinement la vie de perfection, afin que soient évités les dangers inhérents à l’érection trop multipliée d’Instituts toujours nouveaux – comme en effet il s’en érige souvent sans prudence et à la légère; afin que par ailleurs les Instituts qui méritent d’être approuvés, reçoivent le statut juridique spécial qui répond exactement et pleinement à leur nature, à leurs fins et aux circonstances, Nous avons projeté et décidé de faire pour les Instituts séculiers cela même que Notre prédécesseur d’immortelle mémoire Léon XIII a fait avec tant de prudence pour les Congrégations à vœux simples, par la Constitution Apostolique « Conditae a Christo [15]« .
C’est pourquoi Nous approuvons par les présentes Lettres le Statut général des Instituts séculiers, que la Sacrée Congrégation Suprême du Saint-Office a diligemment examiné pour sa part de compétence et que la Sacrée Congrégation des Religieux a composé et revu avec soin, selon Notre ordre et sous Notre direction. Et Nous édictons, décrétons et établissons toutes les dispositions qui suivent en vertu de Notre autorité apostolique.

14. Quant à leur exécution, Nous députons la Sacrée Congrégation des Religieux, en la munissant de toutes les facultés nécessaires et utiles.

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L’approbation est donnée. L’année suivante, le 12 mars 1948, le motu proprio Primo Feliciter précisera ce que Provida Mater établissait.